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12 février 2020
Alain Lipietz

Recours contre la campagne d’affiches du maire sortant : ses étranges arguments.

Au procès en référé de Melun, le maire sort des arguments mensongers… et dangereux pour lui. D’autres, bizarres, sont plus dangereux pour la démocratie.

Les candidates écologistes et LaREM ont intenté un recours en référé contre l’énorme campagne d’affiches à la gloire de son bilan, déployée sur les panneaux de chantiers, de 2 à 3 mètres de haut sur plus de 100 mètres au total. A l’audience, son avocat présente une étrange défense : les panneaux appartiennent aux promoteurs, sur leur domaine privé, et s’il y a un problème, seul le tribunal des élections pourra en juger… après les élections.

Comme nous l’avions expliqué, le code électoral interdit deux choses :

Article L. 52-1 : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

Article 52-8 : « Les personnes morales [par exemple les promoteurs], à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »
- 
Ces deux délits sont « tarifés » au pénal (15000 et 45000 euros d’amende, un à 3 ans de prison). Nous en avons informé Mme la Procureure de la République, comme l’article 40 du Code de Procédure Pénale nous en fait obligation.

Le maire s’organise 3 mois d’impunité.

Cependant, le pénal, c’est long ! Nous avons donc réfléchi à faire décrocher en urgence ces affiches qui, comme toute bonne publicité, pèsent lourdement sur l’inconscient de passants et fausse leur jugement. Pour cela il fallait attaquer en Tribunal administratif la « décision » de déployer cette campagne (voir ici la différence entre justice pénale et administrative).

Or, de « décision de la Ville », il n’y en justement pas ! Ni du conseil municipal, ni du maire agissant en tant que délégué du conseil. Il est probable que c’est simplement un ordre oral de F. le Bohellec à son cabinet : « Faites-moi une belle campagne, et mettez ça sur le compte de la Ville ». Nous avons donc écrit au maire de faire décrocher ces affiches et calicots (ce qu’on appelle un « recours gracieux »), et au préfet d’en contrôler la légalité.

Le maire ne nous a évidemment pas répondu, donc au bout de deux mois (le 18 décembre) on considère légalement qu’il a pris la « décision implicite » de ne pas décrocher ces affiches. Le préfet nous a répondu mais… le maire a intercepté la réponse du préfet en mairie, et ne nous l’a transmise qu’au début des vacances de Noel. En effet, elle était explosive : M. le Préfet indique que le maire, consulté, reconnaissait que toutes les affiches (même celles « de type 1 », non signées par la ville), correspondaient à une campagne payée par la Ville, présentée par lui à deux réunions publiques… en février 2020. Et que d’ailleurs les affiches avaient été collées… avant le 1er septembre 2019.

Ce dernier argument est de peu de poids. Même si c’était vrai (et c’est un mensonge : les affiches furent déployées progressivement en septembre et octobre) ça ne changerait rien : le délit est « continu », peu importe que toutes les affiche aient été collées le 31 aout entre 23 heures et minuit : le but est bien que ces immenses affiches, partout présentes, soient vues pendant les 6 mois de la campagne électorale.

Or justement le maire prétend à l’époque qu’il n’a pas encore pris la décision de se présenter. L’article L 52-1 s’applique de toute façon, mais si effectivement il ne se présente pas, il ne sert pas à grand-chose de faire un procès… qui nous coute du temps et de l’argent ! Nous décidons d’attendre qu’il présente officiellement sa candidature. Ce qu’il fait le 18 janvier. Et nous rédigeons aussitôt, avec l’aide d’un avocat, notre recours « en référé », c’est à dire en urgence. Seule la candidate de La République en Marche, Léonor Brucker, accepte de se joindre à la candidate écologiste, Natalie Gandais, et à moi, en tant qu’élu ayant fait le « recours gracieux ».

Les trottoirs, domaine privé des promoteurs ?

Nous nous retrouvons au tribunal de Melun. En principe, les procès en TA sont entièrement écrits, mais le président nous laisse quelques minutes pour plaider. Notre avocat fait une intervention technique et convaincante. L’avocat du maire sortant l’est beaucoup moins :

Je résume.

1. L’article L. 51-2 est dans le code électoral. Le juge de l’élection est le conseil d’État, après l’élection. Donc ce tribunal de Melun n’est pas compétent.

2. D’ailleurs, si le tribunal prenait la décision de faire enlever les affiches, le maire ne le pourrait pas : les panneaux sont sur le domaine privé des promoteurs, ils leur appartiennent.

3. D’ailleurs, ces affiches n’ont rien d’électorales, elles informent simplement les passants des travaux en cours.

4. D’ailleurs , elles correspondent à une campagne d’auto-promotion de la Ville présentée en février 2019 et pas dans les 6 mois précédent l’élection.

5. Et d’ailleurs si les requérants étaient si pressés, ils auraient dû faire un procès dès le mois de septembre et pas attendre le mois de janvier. Il n’y donc pas urgence à rendre un jugement en référé.

Notre avaocat répond aux arguments 3 et 4 en rappelant simplement les slogans (genre « Villejuif défend la famille » sur une maison qui n’est pas une crèche, ou « Transport, connectivité » sur un immeuble en construction qui n’est pas une gare), et les slogans très généraux et typiquement électoraux « Avec vous Villejuif se révèle », « « Le Villejuif de demain se prépare aujourd’hui » (traduction : « Votez pour Moi un second mandat, c’était si bien le premier, quoique un peu boueux »).

Il intervient aussi sur l’argument 2 : que si le maire a pu faire mettre ces affiches sur la « propriété privée des promoteurs », il peut aussi faire enlever.

Piqué au vif sur ma vigilance d’élu, je demande à intervenir sur l’argument 5 : j’explique comment le maire, en refusant de rendre publique une « décision », en ne me répondant pas, en interceptant la lettre du préfet, en cachant jusqu’au 17 janvier sa volonté de se présenter, a retardé la possibilité d’un recours.

Mais j’interviens aussi sur l’argument 2 : c’est un pur mensonge ! Comme on le voit sur les photos, communiquées au tribunal, les palissades des chantiers sont en général sur les trottoirs , voire même sur la rue ! et il a fallu souvent détourner la piste cyclable ! Le maire aurait-il fait des trottoirs la propriété privée des promoteurs ???

En tout cas, l’aveu est de taille : les panneaux en contreplaqué sur lesquels sont collées les affiches appartiennent aux promoteurs (voir plus haut la défense du maire, partie III), en violation flagrante de l’article L52-8 ! Ainsi, les promoteurs ont été « taxés » par le maire d’une participation à sa campagne. Mais l’article 52-8 ne regarde pas le tribunal administratif, on verra plus tard au pénal.

Un loi faite pour après l’accident ?

L’argument 1 (que l’affaire regarde le « juge de l’élection », c’est à dire le Conseil d’Etat, après les élections) est, au dire de notre avocat, le plus dangereux. En effet, le tribunal administratif peut être tenté de s’en saisir pour refiler la patate chaude à une autre cour. Cependant il est absurde.

Relisez en effet l’article L. 52-1. Il ne dit pas « Un maire sortant qui se représente n’a pas le droit d’organiser une campagne à la gloire de son premier mandat ». Il dit qu’en règle générale, une commune n’a pas le droit d’organiser une campagne d’auto-congratulation dans les 6 mois précédent une élection, que le maire se représente ou pas. Cette loi s’adresse à toutes les collectivités locales, et sa violation relève donc évidemment du tribunal administratif.

Mais alors pourquoi l’avoir mise dans le Code électoral, et pas dans le Code Général des Collectivités Territoriales ? Parce qu’à l’évidence elle ne sert qu’à prévenir ce qu’est en train de faire F. le Bohellec : faire financer par la Ville une campagne de promotion de son mandat, puis déclarer tardivement sa candidature. En interdisant toute campagne dans les 6 mois (que le maire se représente ou pas), la loi cherche à empêcher ce genre de manip, préventivement.

C’er exactement comme l’interdiction de conduire en état d’ivresse : cela sert à prévenir les accidents. C’est interdit, qu’un accident ait lieu ou pas. On imagine un gendarme faisant souffler dans un ballon , constatant 2 mg d’alcool dans le sang, et saluant le chauffard « Circulez, on ne vous enlèvera votre permis que si vous avez un accident » !

De même, la campagne d’une municipalité sortante est interdite, que le maire se représente ou pas, pour éviter l’accident : qu’il fasse payer sa campagne par la Ville. Ce que prétend l’avoct du maire, c’est que, si ça marche (c’est à dire s’il est réélu), alors seulement on pourra aller devant le juge de l’élection !

Bien sûr, comme le rappelle l’article L. 52-1, le candidat maire-sortant a parfaitement le droit de faire une campagne sur son bilan, mais c’est à ses frais, dans le cadre de son compte de campagne. Problème : il est clair que l’immense campagne de le Bohellec sur les palissades de Villejuif dépasse déjà largement le plafond des frais de campagne autorisé !

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